33. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:1° contrevient à l’article 13 ou 14 ou fait défaut d’effectuer, selon les conditions prescrites, les mesures prévues par l’article 15;
2° en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.